☎︎  04 28 29 52 68
AXCIP.FR COURTAGE EN FINANCEMENTS PROFESSIONNELS ET IMMOBILIERS
  • ACCUEIL
  • COURTIER GRATUIT EN PRETS IMMOBILIERS
    • DEMARCHE
    • SERVICE
    • ASSURANCES DE PRETS
  • FINANCEMENTS PROFESSIONNELS
  • CONTACT
    • DEMANDE DE RAPPEL
    • DEMANDE DE PRET EN LIGNE
  • Actualités
    • INFORMEZ-VOUS !
    • Rejoignez AXCIP
  • pas d'apport ?
  • ACCUEIL
  • COURTIER GRATUIT EN PRETS IMMOBILIERS
    • DEMARCHE
    • SERVICE
    • ASSURANCES DE PRETS
  • FINANCEMENTS PROFESSIONNELS
  • CONTACT
    • DEMANDE DE RAPPEL
    • DEMANDE DE PRET EN LIGNE
  • Actualités
    • INFORMEZ-VOUS !
    • Rejoignez AXCIP
  • pas d'apport ?

Comment se passe le traitement du crédit dans le cas d’une séparation entre concubins ?

12/16/2016

0 Commentaires

 
Photo

   La contribution réelle aux charges de crédit pendant le concubinage ne reflète pas automatiquement les droits supérieurs d’un concubin sur l’autre (c’est le titre de propriété qui fait foi). Nous avons vu souvent d’ailleurs des situations dans lesquelles le déséquilibre a été flagrant, et Il convient pour le concubin « lésé » de faire valoir ses droits devant le juge aux affaires familiales en apportant la preuve des contributions antérieures. Quoi qu’il en soit il convient de régler avant tout la question de qui des deux concubins conservera la bien comme seul plein propriétaire.

 Lorsqu’il y a un crédit en cours sur le bien immobilier :

- soit un avenant au contrat de prêt est fait pour le conserver en l’état lorsque les revenus du concubin qui reste propriétaire ou rachète la part de l’autre, sont suffisants pour rembourser la mensualité initiale seule. Une demande de désolidarisation doit être faite, et elle doit être évidemment motivée par l’accord des deux ex-concubins certes mais néanmoins toujours « indivisaires » et co-emprunteurs : la banque n’acceptera la désolidarisation que dans le cas où le concubin conservant le prêt présente des garanties largement suffisantes au regard du remboursement du prêt (ou, à l’extrême qu’une personne caution solidaire de substitution puisse être proposée à la place du concubin « sortant »).
​
-soit un nouveau prêt au nom du concubin restant propriétaire (parfois même de ce concubin et d’une nouvelle personne co-emprunteur) est souscrit (la plupart du temps dans une autre banque): ce dernier cas est un cas de rachat de crédit et comprendra des frais (IRA notamment). A noter qu’il est plus difficile dans le cas d’un rachat extérieur d’allonger la durée d’un prêt existant que de la raccourcir.
Dans les deux cas une soulte entre concubins est versée par celui qui conserve le bien (le calcul est fait par notaire et est approximativement du montant de la moitié de la valeur du bien moins la moitié du prêt en cours. Les émoluments sont importants : de 2 à 7,5 % du montant de la soulte). Elle fait également l’objet d’un financement dans la plupart des cas. Une situation de séparation entre concubins, dans laquelle on veut éviter la vente du bien immobilier est donc coûteuse voir souvent difficile à établir.
modifier.

0 Commentaires

Vous êtes courtier : pouvez-vous m’obtenir un financement sans apport ?

12/6/2016

0 Commentaires

 
 Cette question, souvent posée avec des attentes de résultats, nécessite une explication pédagogique quant à certains fondamentaux qui devrait inciter les emprunteurs au pragmatisme et à une vision objective du marché bancaire et de ce que peut ou ne peut pas faire un courtier. En l’espèce, un courtier comme pour d’autres considérations n’est ni un magicien ni un lobbyiste astucieux qui pourra contourner à votre place des règles économiques et prudentielles basiques.
   Bien des emprunteurs en effet souhaiteraient accéder au crédit sans apport, et à plus forte raison dans le cas d’un investissement locatif pour lequel cet aspect de l’opération se trouve également renforcé par des considérations de taux de rentabilité interne.
  Comme en matière de taux d’intérêt ou de délégation d’assurance de nombreux clients subissent, qui plus est, l’influence des bons tuyaux ou des retours d’expériences de leur collègue de travail ou de l’ami de leur beau frère… Chaque cas étant particulier, il est bien sûr quelques uns de ces récits de machine à café ou de repas de famille, qui s’avèrent être, à la lettre, vrais, et qui ont la chance d’arriver jusqu’à nous sans déperdition ou interprétation de la part de leur auditeur. Nous-mêmes en sommes parfois à l’origine, et avons quelques succès en la matière.
   Dans la réalité toutefois il faut comprendre aujourd’hui que la situation d’emprunt sans apport représente l’exception à la règle, et que cette exception se produit dans le cadre de dossiers dont les critères qualitatifs (risque et rentabilité pour la banque au vu du profil et du projet) sont largement en faveur du client.
   Pour des raisons de risques bancaires en effet, Il y a quelques limites prudentielles qui se définissent par une analyse bancaire du taux d’apport (LTV, ou loan-to-value, qui rapporte le montant d’un prêt immobilier à la valeur du bien qu’il finance et qui a bien sûr un impact sur le DSTI) et du taux d’effort (DSTI, ou debt-service-to-income, qui rapporte les charges de remboursement au revenu disponible des ménages emprunteurs).
Le second, tacitement admis à 33 % dans l’imagerie populaire, connait quelques variations de fait (notamment grâce à l’appréciation du « reste à vivre », mais le premier (donné pour une moyenne située autour des 81 % par l’ACPR) est moins ancré comme une donnée assimilée et constante : dans les faits, nous le constatons, les banques de réseaux vont exiger un apport qui va de la moitié des frais de notaire et de garantie, à 10 ou 20 % du montant de l’opération pour éviter une prise de risque excessive. Le défaut de crédit est souvent constaté dans des situations qui relèvent du croisements de critères statistiques, et il n'y a pas qu'une cause au non remboursement d'un prêt, mais il a été constaté que le taux d’apport avait réellement un impact sur le risque.
Dans les cas plus rares où les banques financent sans apport, ce sera donc  toujours sous l’angle d’un risque compensé par d’autres critères plus sécurisants (« on ne prête qu’aux riches »). Les prêts d’accessions sociales et conventionnés évoluent également, il faut le préciser, dans un champ de tolérance plus important. Mais, il y a là encore une réalité économique, le taux d’intérêt étant la rémunération du risque pour les banques, un financement sans apport sera en général octroyé à des taux moins avantageux.  
Ces pratiques ne sont d’ailleurs probablement que les prémices d’une tendance qui va aller en s’accentuant et qui s’inscrit dans les enchaînements de conséquences de la crise de 2007.
Pour approfondir et commencer à épargner pour : soit améliorer votre profil et bénéficier de meilleures conditions, soit rendre faisable un dossier qui ne l’était que difficilement, je vous invite à la réflexion en regardant cette petite vidéo sur les accords de Bâle III :

​Je vous passe les détails sur les petits “coussins” créés par la CRD4 mais les conséquences maintenant bien appréhendées sont une augmentation des exigences de fonds propres sur le risque de crédit, et notamment sur le financement de l’immobilier.
L’accent est également mis sur « l’accession sociale », catégorie de prêts où justement le taux d’apport est faible (il est donc à prévoir que dans les années qui viennent l’apport pénalise un certains nombres d’accédants) : en allant plus loin que les exigences de fonds propres, les critères opérationnels (Apport, Achèvement, Capacité de remboursement de l'emprunteur, Estimation prudente de la valeur du bien, Documentation… ) d’octroi de crédit auront de plus en plus d’impact sur les pondérations préférentielles de solvabilité bancaire et donc inciteront les banques à les intégrer dans leur approche commerciale.​
0 Commentaires

Peut-on déduire les intérêts d’emprunt du nouveau prêt après un rachat de crédit ?

12/1/2016

1 Commentaire

 
Lorsque vous avez un crédit immobilier qui a financé un bien locatif, vous déduisez les intérêts de ce prêt de vos revenus fonciers. Lorsque vous avez pour projet de procéder à un rachat sur ce prêt vous devez savoir qu’il y a des limites fiscales (ref :BOI-RFPI-BASE-20-80-20120912) les intérêts des emprunts dits « substitutifs », sont assortie en effet d’une exclusion de déductibilité « de principe ». Rassurez-vous, il est admis par une exception qui recouvre la majorité des situations, une continuité de la déduction, lorsque les le nouvel emprunt est souscrit pour rembourser ou se substituer à l'emprunt initial même auprès d’un autre organisme prêteur. Il est extrêmement important pour que cela soit le cas que l’offre de prêt du nouvel emprunt fasse référence à l’emprunt et mentionne ce caractère substitutif.
- les intérêts admis en déduction ne doivent pas excéder ceux qui figuraient sur l'échéancier initial. Il est précisé que cette limitation s'apprécie globalement en comparant la somme des intérêts figurant respectivement sur l'échéancier de l'emprunt initial et sur l'échéancier du nouvel emprunt.
Dès lors, parce qu’un rachat est en général motivé par un coût total du crédit (et la plupart du temps aussi, des intérêts sur la durée) inférieur, la plupart des situations correspondra à une pérennité de la déductibilité totale. En revanche si la durée est allongée, que le prêt change de nature (regroupement de crédits, ou prêt personnel par exemple), ou de type de prêt (in fine, modularité plus longues) : la déductibilité globale ne sera admise que dans la limite des intérêts initiaux.
Le cas d’un emprunteur ayant souscrit un Prêt à Taux Zéro, et un Prêt d’Accession Sociale,
Pour sa résidence principale, et pouvant dans les cas prévus par la loi, être devenu bailleur, pose une question pratique inverse, avec une double limitation juridique et économique: il ne peut pas déduire le montant des intérêts (du PAS) sur ses revenus fonciers, et de plus par rapport a la partie financée en PTZ le montant global des intérêts est nul. Lors d’un rachat il ne faut donc pas que le caractère substitutif du prêt soit retenu dans la nouvelle offre et qu’il y ait bien un changement d’objet lié à la nouvelle destination du logement.
1 Commentaire

    Auteur

    Photo
    L'auteur est ancien cadre de banque et ingénieur patrimonial diplômé. Il vous livre des articles et des réponses personnalisées.

    Archives

    Juin 2017
    Février 2017
    Janvier 2017
    Décembre 2016
    Novembre 2016

    Catégories

    Tout

    Flux RSS

​Mentions légales-partenaires

© 2016, Axcip SAS Ekrina. Tous droits réservés                                                                                                      Adresse établissement AXCIP 3 cours Charlemagne 69002 Lyon